Dons manuels

Publié le : mercredi 10 novembre 2010 - Modifié le : vendredi 2 février 2018

Les associations, pour subvenir à leurs besoins, peuvent recevoir des "dons manuels", littéralement des dons "de la main à la main", soit des dons effectués par des particuliers.

Définition

Toute association régulièrement déclarée peut recevoir un don manuel (c’est-à-dire effectué "de la main à la main"), sans qu’il soit nécessaire d’établir un acte notarié ; il est également admis qu’il puisse être réalisé par virement (bancaire ou postal), par chèque ou par remise d’espèces. Un tel don ne comporte aucune contrepartie et ne donne lieu, en principe, à la perception d’aucun droit d’enregistrement ; il doit être effectué du vivant du donateur, sans quoi il s’agirait d’un legs dont seules certaines associations peuvent bénéficier (voir ci-dessous).

Le bien qui fait l’objet du don peut être de nature diverse : billets de banques, chèques, meubles, titres au porteur, etc.

Sont également assimilées à des dons manuels les sommes provenant de collectes, de quêtes sur la voie publique (après autorisation administrative ; voir précisions ci-dessous) ou à domicile, ou par l’intermédiaire de troncs déposés dans des lieux publics.

Les organismes bénéficiaires

Toutes les associations déclarées peuvent, sans autorisation spéciale et quel que soit leur objet, recevoir des dons manuels, et ce en application de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901.

Les avantages pour les donateurs

Sous certaines conditions, les personnes physiques qui effectuent des dons et versements aux associations peuvent bénéficier d’une réduction d’impôts ; une réduction spécifique s’applique aux dons et versements effectués au profit de certaines associations caritatives. Les règles sont fixées, principalement, par l’article 200 du Code général des impôts. On signalera que les dons effectués au profit d’associations de financement électorale ouvrent également droit à réduction d’impôt, dans les conditions spécifiques prévues par l’article 200 du Code général des impôts.

 Montant de la réduction d’impôt

Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable du contribuable qui correspondent à des dons et versements effectués par le contribuable au profit :

1° de fondations ou associations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au 2° ci-dessous, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation. Sur ce point, précisons que les fondations et les associations reconnues d’utilité publique peuvent recevoir, pour les associations ou organismes d’intérêt général visés au 2° ci-dessous, des dons dans les mêmes conditions que s’ils leur étaient destinés, à condition que leurs statuts aient été approuvés par le Conseil d’État à cette fin (pratique dite "des comptes ouverts").
Les associations ou fondations qui " abritent " ces comptes doivent établir des comptes annuels selon les principes définis au code du commerce et procéder à la nomination d’au moins un commissaire aux comptes titulaire et d’un commissaire aux comptes suppléant ; les associations destinataires des versements doivent alors également tenir des comptes annuels.
La réduction d’impôt est également accordée au titre des dons effectués à des fondations d’entreprise répondant aux conditions visées au 2° ci-dessous, lorsque ces dons sont effectués par les salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe auquel appartient l’entreprise fondatrice ;

2° d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;

3° d’établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;

4° d’organismes, dont la gestion est désintéressée et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d’aides financières non rémunérées, à la création d’entreprises, à la reprise d’entreprises en difficulté et au financement d’entreprises de moins de 250 salariés (art. 238 bis 4 du CGI) ;

5° d’associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle ;

6° d’organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l’organisation d’expositions d’art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s’applique pas aux organismes qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ;

7° d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins à des personnes en difficulté (pour les dons à ces organismes, le taux de la réduction d’impôt est porté à 75 % du montant de ces versements, retenus dans la limite de 531 euros pour l’imposition des revenus de 2016 (déclaration faite en 2017, soit une réduction d’impôt maximal de 399 euros à ce titre). S’il est effectué un don supérieur à 531 €, le montant au delà donnera droit à une réduction fiscale de 66 % sur cette partie du don.

Lorsque les dons et versements effectués au cours d’une année excèdent la limite de 20 % visée ci-dessus, l’excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu’à la 5e incluse et ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions.

S’agissant de cette réduction d’impôt, on rappellera que les bénévoles sont également admis à en bénéficier au titre des frais qu’ils ont engagé pour leur activité bénévole, dans la mesure où ils n’en ont pas demandé le remboursement (voir fiche sur ce site) et pour autant que l’organisme ait constaté ces frais dans ses comptes.

Pour une plus grande sécurité juridique (notamment à l’égard des contribuables donateurs), les associations peuvent demander à l’administration fiscale de leur indiquer si leur activité autorise les dons ouvrant droit à réduction d’impôts, selon la procédure du rescrit fiscal. A défaut de réponse de l’administration dans les 6 mois, l’association qui aurait émis des reçus permettant au donateur de bénéficier de la réduction d’impôt (voir ci-dessous) ne peut être sanctionnée par une amende fiscale.

A noter : ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues par le code général des impôts dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale (BOI-BIC-RICI-20-30-10-10-20170510 § 220 et 230). L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions permettant d’ouvrir droit à l’avantage fiscal. Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé, le contribuable doit, pour bénéficier de la réduction d’impôt, produire, les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France. Ces pièces devront être produites dans le délai de dépôt de la déclaration d’impôt.

Les conditions d’application

Seuls les dons réels sans contrepartie pour le donateur ouvrent droit à des réductions d’impôt. Les versements effectués au profit des organismes sont donc exclus du champ d’application de la réduction d’impôt lorsqu’ils sont assortis de contreparties prenant la forme de remise de bien ou de prestation de services. Toutefois, il est admis que l’avantage fiscal n’est pas remis en cause si la valeur des contreparties au cours d’une même année civile est au maximum égale à un certain montant et présente une disproportion marquée avec le montant du versement (un rapport de 1 à 4 entre la valeur du bien et le montant du don ou de la cotisation). Pour l’imposition des revenus 2017, ce montant est fixé à 65 € toutes taxes comprises. Ainsi, par exemple, en 2017 et pour une cotisation ou un don d’au moins 260 €, la remise d’un bien d’une valeur maximum de 65 € (par exemple, tee-shirt, carte de vœux...) ne sera pas de nature à remettre en cause l’éligibilité du versement au bénéfice de l’avantage fiscal.

A noter :
En l’état actuel de la législation fiscale, une personne non imposable ne peut bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dons effectués à des associations (Rép. min. n° 65965, JOAN Q. 23 févr. 2010).
Voir l’article "Les CDOS sont d’intérêt général" sur notre site

Le cas particulier de la mise à disposition gratuite d’un local

Les précisions données ci-dessous sont issues de l’instruction de la direction générale des impôts (DGI) 5 B-14-07 n° 71 du 16 mai 2007. Aux termes de cette instruction, les contribuables qui mettent gratuitement un local dont ils sont propriétaires, à la disposition de l’un des organismes visés ci-dessus, peuvent être considérés comme ayant effectué un versement à cet organisme leur ouvrant droit l’avantage fiscal. Deux situations sont toutefois distinguées selon qu’un contrat de location est, ou non, conclu avec l’organisme bénéficiaire :
- lorsqu’elle donne lieu à un contrat de location, la mise à disposition à titre gratuit d’un local, qu’il soit ou non à usage d’habitation, au profit d’un tiers s’analyse comme l’abandon d’un revenu équivalent au loyer que le propriétaire renonce à percevoir. Ainsi, lorsque cet abandon de revenu est consenti au profit d’un organisme d’intérêt général, il a le caractère d’un don en nature ouvrant droit à l’avantage fiscal. Le loyer que le propriétaire renonce à percevoir demeure en tout état de cause soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers ;
- lorsque le propriétaire met gratuitement un logement à la disposition d’un tiers sans y être tenu par un contrat de location, le propriétaire est alors considéré comme se réservant la jouissance de ce logement et est donc non imposé. Dans cette situation, la mise à disposition gratuite ne présente pas le caractère d’un don en nature ouvrant droit à l’avantage fiscal.

La remise d’un reçu

Pour que la réduction d’impot sur le revenu (IR) soit applicable, l’association doit délivrer un reçu au donateur, contribuable particulier. Ce dernier doit joindre ce reçu à sa déclaration de revenus. En cas de déclaration électronique, le contribuable doit simplement conserver les pièces justificatives remises par les organismes sans but lucratif pour attester des versements effectués, pour l’hypothèse ou il ferait l’objet d’un contrôle ou d’une demande de renseignements par l’administration fiscale. Conformément aux dispositions de l’article 238 bis du code général des impôts (CGI), et contrairement aux règles applicables aux dons des particuliers prévues à l’article 200 du même code, le bénéfice de la réduction d’impôt n’est pas subordonné à la production, par les entreprises donatrices, de reçus.

Le modèle de reçu en vigueur (Cerfa 11580*03) a été présenté en annexe d’une instruction fiscale du 9 juin 2008 publiée au BOI 7 S-5-08. Ce modèle peut être adapté en fonction des besoins de chaque association, mais toutes les mentions qui y figurent doivent être reproduites sur le reçu délivré par l’association au contribuable : toutefois, l’association n’est pas obligée de reproduire sur son reçu toutes les mentions qui figurent dans le cadre " bénéficiaire " du modèle, dans la mesure où certaines rubriques ne la concernent pas. Le montant du versement doit figurer en chiffres et en lettres. Toutefois, pour les reçus établis par informatique, l’indication en toutes lettres de la somme versée n’est pas exigée si la somme en chiffres est encadrée par des astérisques.

Le reçu doit être authentifié par une signature lisible du Président ou du Trésorier de l’association ou d’une personne habilitée à encaisser les versements. La signature peut être imprimée ou apposée à l’aide d’une griffe.

Attention, toute délivrance d’un reçu irrégulier est sanctionné par une peine d’amende (sauf cas particulier de non-réponse de l’administration fiscale ; voir ci-dessus).

Une instruction fiscale du 5 janvier 2004 (bulletin officiel des impôts 5 B-1-04) récapitule l’ensemble des règles applicables à l’établissement des reçus.

Les quêtes ou collectes

Certaines associations effectuent des quêtes, notamment sur la voie publique. Celles-ci sont soumises à une réglementation plus ou moins stricte selon le périmètre de la campagne envisagée.

Les associations ne peuvent organiser des quêtes qu’après avoir obtenu une autorisation et qu’au cours de journées déterminées.

S’il s’agit d’une quête nationale sur l’ensemble du territoire, l’autorisation est délivrée par le ministère de l’Intérieur sur proposition des ministères concernés. Une liste des journées nationales avec le nom des organisations autorisées est publiée au Journal officiel.

En dehors des journées nationales, s’il s’agit d’une quête au niveau départemental, le préfet peut donner des autorisations. Sur le territoire de la commune, c’est le maire qui donne l’autorisation.

Le montant et l’utilisation des sommes reçues doivent être déclarés au moyen d’un formulaire qui est adressé aux associations.

En outre, une réglementation particulière s’applique aux organismes qui, afin de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l’environnement, souhaitent faire un appel public à la générosité (affichage, presse, audiovisuel, procédés de télécommunication, Internet, etc.). Les dispositions applicables sont précisées par les articles 3, 3 bis et 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 et par le décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992
Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont réunies, les organismes en question doivent respecter les obligations suivantes :
- procéder à une déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat dans le département de leur siège social ; cette déclaration précise les objectifs poursuivis par l’appel public à la générosité ;
- établir un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public, qui précise notamment l’affectation des dons par type de dépenses. Ce compte d’emploi est déposé au siège social de l’organisme et porté à la connaissance du public par tous moyens.. Ce compte est établi selon le modèle annexé à l’[arrêté du 11 décembre 2008->http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019962797.

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