Comment pouvons-nous vous aider ?

Cette question est souvent un moyen soulevé par la partie adverse dans les conflits internes des associations. Un arrêt du Conseil d’État explicite ce point important.

En droit des associations, les statuts sont souverains : il leur appartient de définir l’organe compétent pour prendre la décision d’agir en justice et celui qui sera habilité à représenter l’association devant le juge.

Les statuts pourront prévoir par exemple que l’action en justice sera décidée par l’assemblée générale, le conseil d’administration, le comité de direction ou tout autre organe collégial.

Quant à la personne disposant du pouvoir de représentation, le plus souvent c’est encore le Président qui le détient. Mais, ce peut être toute autre personne ayant un mandat de représentation ad hoc confié par l’assemblée générale ou par l’organe décisionnaire quant à l’action en justice elle-même.

À défaut de disposition statutaire conférant au président l’exercice de l’action et de la représentation en justice ou lui conférant très expressément le pouvoir de représenter l’association dans tous les actes de la vie civile, le président ne peut agir en justice que sur habilitation expresse conférée par l’organe compétent pour prendre la décision l’habilitant (par défaut, ce sera l’assemblée générale), de façon ponctuelle ou permanente.

Conseil d’État - N° 347346 - lecture du mercredi 19 juin 2013

Une association est régulièrement engagée par l’organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant et notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen, l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. A ce titre, si le juge doit s’assurer de la réalité de l’habilitation du représentant de l’association qui l’a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.

Oui
Rien n’interdit expressément à une association de faire un don à une autre.

Il convient toutefois de s’assurer que ce don librement consenti et sans contrepartie est conforme aux statuts (objet, ressources, etc.) de chacune des parties et qu’il ne constitue pas un reversement (en cascade) d’une subvention publique et que le donateur n’a pas voulu s’y opposer.

Une association n’est pas, en principe, tenue de rendre publique sa dissolution, mais elle peut le faire volontairement à la suite de la décision prise en assemblée générale.

Seules, les associations émettant des obligations sont tenues de publier leur dissolution au registre du commerce et des sociétés. En dehors de la dissolution volontaire, il n’existe pas à ce jour de procédure de dissolution d’office des associations qui ont cessé toute activité. Seule une dissolution judiciaire prononcée par le tribunal de grande instance du siège de l’association, est possible, à la requête du ministère public ou de tout intéressé qui a un intérêt légitime par exemple en cas d’objet illicite ou en application de l’article 5 loi du 1er juillet 1901 concernant les formalités de déclarations. Une fois cette dissolution judiciaire obtenue, la dévolution du patrimoine peut être réglée soit par des dispositions spécifiques réglementaires comme celle prévue pour les associations dissoutes en application de la loi du 10 janvier 1936, soit par les statuts, soit par l’assemblée générale de l’association.

Dans le silence des règlements, des statuts ou en l’absence d’une décision de l’assemblée générale, le curateur désigné par le tribunal, si besoin à la demande du ministère public, doit convoquer une nouvelle assemblée générale. Dans l’impossibilité de tenir une assemblée générale, par exemple en l’absence de membres, le juge décide qui bénéficie du boni de liquidation.

Consulter l’espace Fonctionnement d’une association

Non

Des recueils regroupant les textes applicables aux associations et à leurs bénévoles. Les éditions des journaux officiels publient sous la référence 1068 un recueil intitulé Associations qui regroupe les textes relatifs aux formalités et au fonctionnement, ainsi que les dispositions d’ordre fiscal ou parafiscal et des modèles d’imprimés.

En outre, des éditeurs privés spécialisés dans la publication des codes publient des recueils commentés sur les associations et les fondations.

Oui, mais avec des restrictions

Si le versement de l’allocation de pré-retraite est suspendu en cas de reprise d’une activité professionnelle (Code du travail, art. R. 5123-18), les activités bénévoles auprès d’associations sont en revanche possibles.

Quelques restrictions sont néanmoins détaillées dans la Circulaire interministérielle (CDE) n° 75-85 du 10 décembre 1985 - reprise d’une activité professionnelle réduite par les préretraités (BO TR 86/9-10) :

  • L’activité bénévole dans le cadre d’une association ne doit pas remplacer du personnel salarié
  • L’activité bénévole ne doit pas être effectuée dans une association dans laquelle le pré-retraité a auparavant été salarié
  • Dans le cas d’un mandat syndical, de représentation dans des organismes paritaires ou officiels, ou de mandat électif, ces mandats ne doivent pas être assortis de rémunération (les indemnités versées en remboursement de frais réels, les indemnités ou vacations à caractère forfaitaire et les indemnités représentatives de frais ne sont pas considérées comme des rémunérations)

Le bénévolat dans un organisme à but lucratif est quant à lui incompatible avec le maintien de l’allocation de pré-retraite.

Oui

Le formulaire unique de demande de subvention à utiliser obligatoirement par les services de l’Etat et dont les collectivités territoriales peuvent s’inspirer, est disponible dans sa dernière version sur le site.

Accéder au formulaire

Le compte-rendu financier (obligatoire depuis l’arrêté du Premier ministre du 11 octobre 2006 portant fixation des modalités de présentation du compte rendu financier prévu par le quatrième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000) est accessible sur le même site Internet.

Oui

Le bénévolat constitue un engagement libre et sans contrepartie, de quelque nature que ce soit, par lequel l’individu participe à l’animation et au fonctionnement d’un organisme sans but lucratif en dehors de tout lien de subordination.

Pour assurer son fonctionnement et mener à bien son projet associatif, l’association peut recruter et embaucher une ou plusieurs personnes rémunérées sous forme de salaires.

L’état actuel du droit applicable ne laisse donc pas de place à l’incertitude ni au vide juridique : soit l’intervenant perçoit une rémunération en contrepartie de son travail et est donc qualifié de salarié ; soit il ne perçoit rien en contrepartie de son engagement excepté des remboursements de frais réellement engagés pour les besoins de l’activité associative et il s’agit donc d’un bénévole.

Non, une telle liste n’existe pas.

Toutefois les autorités publiques disposent du pouvoir discrétionnaire de subventionner une association. S’agissant des aides de votre conseil général ou de votre conseil régional, vous devez prendre contact avec leurs services, l’État ne recensant pas les programmes des aides apportées par les collectivités territoriales.

Concernant les aides locales apportées par l’État, vous pouvez utilement prendre contact avec le délégué départemental à la vie associative - DDVA - de votre département. Cette personne ressource est présente au sein des directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations


À consulter : Tous les contacts dans les régions et les départements
 

Oui, une association employeur doit appliquer une convention collective si plusieurs conditions sont réunies.

Association et groupement d’employeurs

Une association et un groupement d’employeurs (auquel participe une ou plusieurs associations) sont soumis à une convention collective si :

  • leur activité effective correspond au champ d’application d’une convention collective, sur le plan géographique et professionnel
  • et un arrêté du ministère en charge du travail étend à tout employeur la convention collective concernée


Pour certains métiers, une association doit appliquer une convention collective, même si le métier n’est pas en relation avec son activité principale (par exemple, la convention collective relative aux arts ou aux spectacles).
Une association peut appliquer volontairement une convention collective (par exemple, la convention collective sur le bulletin de paie).

À noter : L’utilisation pas l’employeur du chèque emploi-associatif (CEA) ou du guichet unique du spectacle occasionnel (Guso) ne dispensent pas de l’application d’une convention collective.

Activité principale

Pour savoir si l’activité principale de l’association la fait entrer dans le champ d’une convention collective, elle peut se référer à son code APE (activité principale exercée), appelé aussi code Naf, obtenu lors de son immatriculation Siren et Siret. Le code APE n’est qu’indicatif : l’activité réelle de l’association doit bien en rapport.

Convention collective applicable

Pour connaître de quelle convention il est susceptible de relever, un employeur associatif peut exposer son cas à l’unité territoriale des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).

Les principales conventions collectives applicables aux associations sont celles :

  • de l’animation
  • du sport
  • de la radiodiffusion
  • des acteurs du lien social et familial
  • des organismes de tourisme
  • du spectacle privé


À savoir : l’association doit informer ses salariés de la convention appliquée.

Les magistrats ont déjà jugé que les dispositions applicables aux sociétés commerciales ne s’appliquaient pas d’office aux associations dans le silence des statuts.

Tout spécifiquement pour la communication des pièces comptables comme les relevés bancaires et le journal des comptes, les juges ont confirmé en 2001 et 2004 (cours d’appel de Paris et de Rouen) que l’envoi ou la communication des pièces que vous citez n’était pas obligatoire ni pour l’assemblée générale ni à un autre moment.


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