Formalités

Publié le : mardi 23 septembre 2008 - Modifié le : lundi 26 septembre 2016

Toutes épreuves et compétitions sur la voie publique doit faire l’objet d’une autorisation administrative préalable (ou d’une simple déclaration s’il s’agit d’une manifestation "non compétitive").

Les dispositions applicables figurent, principalement, aux articles R. 331-7 à R. 331-10 et A. 331-2 à A. 331-7 du Code du sport.

Toutes épreuves et compétitions sur la voie publique doit faire l’objet d’une autorisation administrative préalable (ou d’une simple déclaration s’il s’agit d’une manifestation "non compétitive").

Les dispositions applicables figurent, principalement, aux articles R. 331-7 à R. 331-10 et A. 331-2 à A. 331-7 du Code du sport.

Qui donne cette autorisation ?

L’autorisation est donnée par le Préfet du département dans lequel le départ de l’épreuve a lieu. Par dérogation, les épreuves ne comportant pas la participation de véhicules à moteur sont autorisées par le sous-Préfet quand elles se déroulent dans l’arrondissement. L’autorisation ne peut être accordée qu’après une enquête de l’autorité saisie. L’autorisation est donnée par le ministre de l’Intérieur lorsque le parcours sur lequel doit se dérouler l’épreuve inclut des voies situées dans plus de 20 départements distincts.

Comment la demander ?

Le dossier de demande est déposé à la Préfecture (ou sous-préfecture) ; il comporte les éléments mentionnés à l’article A. 331-3 du Code du sport :

Une demande d’autorisation en double exemplaire précisant la nature et la date de l’épreuve, le nombre approximatif des concurrents, le nom et l’adresse du siège de l’association organisatrice ainsi que de la fédération à laquelle l’association est affiliée, le calendrier sur lequel a été inscrite l’épreuve, enfin, les nom, adresse et qualité de l’auteur de la demande.
Dans le cas où l’épreuve est organisée par une association non affiliée à une fédération agréée, la demande doit avoir été visée, avec avis favorable, par le chef de service de la jeunesse et des sports du département où est établi le siège de l’association requérante ;

Le règlement de l’épreuve ;

Un exemplaire signé de la police d’assurance ou, à défaut de celui-ci, l’engagement de souscrire un contrat conforme au modèle type prévu à l’annexe III-21-1.
Dans cette hypothèse, l’exemplaire signé de la police devra être présenté par l’organisateur à l’autorité ayant délivré l’autorisation six jours francs au moins avant la date de l’épreuve ;

L’engagement de l’organisateur de prendre à sa charge les frais du service d’ordre exceptionnel mis en place à l’occasion du déroulement de l’épreuve et d’assurer la répartition des dommages, dégradations, modifications de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés ;

Les documents (notes, cartes et plans) concernant l’itinéraire et l’horaire de l’épreuve établis conformément aux dispositions fixées pour chaque catégorie d’épreuve.

A quel moment faire la demande ?

La demande d’autorisation doit être adressée, par l’organisateur à l’autorité administrative habilitée à délivrer l’autorisation 3 mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation. Ce délai est toutefois réduit à 6 semaines lorsque l’épreuve doit se disputer dans le cadre d’un seul département.

Les organisateurs qui, bénéficiant d’une autorisation, décident d’annuler l’épreuve doivent prévenir l’autorité qui a délivré l’autorisation six jours francs au moins avant la date prévue.

Quelles sont les dispositions applicables aux manifestations "non compétitives" ?

L’autorisation préalable mentionnée ci-dessus n’est pas requise pour l’organisation de manifestations sportives qui n’imposent à leurs participants qu’un ou plusieurs points de rassemblement ou de contrôle, à l’exclusion d’un horaire fixe et de tout classement en fonction soit de la plus grande vitesse réalisée, soit d’une moyenne imposée sur une partie quelconque du parcours.

De telles manifestations sont, toutefois, soumises à déclaration lorsqu’il s’agit :

1° De manifestations sportives comportant le classement des participants en fonction d’éléments n’imposant pas l’obligation d’effectuer un parcours dans le minimum de temps, soit directement par la plus grande vitesse réalisée, soit indirectement par la réalisation d’une moyenne imposée ou par le respect d’un horaire fixé à l’avance ;

2° De manifestations sportives prévoyant la concentration en un point déterminé de la voie publique ou de ses dépendances de plus de 20 véhicules.

Les organisateurs relevant de l’une ou l’autre de ces catégories sont alors tenus de déposer auprès du préfet du domicile de l’organisateur ou du siège de l’association organisatrice et en tout état de cause auprès du ou des préfets des départements traversés, un mois avant la date de la manifestation, un dossier comportant :

1° Une déclaration indiquant la date et la nature de la manifestation, les noms et adresse de l’organisation ou de l’association organisatrice ; le nombre approximatif des participants ;

2° Le parcours et l’horaire de la manifestation ;

3° Le programme ou le règlement de la manifestation.

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