Que permet l’agrément ?
Il s’agit par exemple :
- de bénéficier de l’aide de l’État (Article L121-4 du Code du sport) ;
- de l’ouverture exceptionnelle des buvettes dans les établissements d’activités physiques et sportives (Article L3335-4 du Code de la santé publique) ;
- de l’équipement de sécurité des navires de plaisance et de formation (Division 240 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires) ;
- de règles spécifiques en matière de cotisations de sécurité sociale pour prendre en compte certaines spécificités du monde sportif, qui peuvent être consultées sur le site de l’Urssaf.
Quelles associations sportives ?
Les associations sportives sont constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, lorsqu’elles ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément au code civil local. Elles ne peuvent bénéficier de l’aide de l’État qu’à la condition d’avoir été agréées (Article L121-4 du Code du sport).
L’agrément est notamment fondé sur l’existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l’association, la transparence de sa gestion et l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes.
L’affiliation de l’association sportive à une fédération sportive agréée par l’État en application de l’article L131-8 du Code du sport vaut agrément. En effet, l’affiliation d’une association sportive à une fédération agréée marque le respect de cette association aux statuts et règlement de la fédération. Ainsi les obligations relatives au fonctionnement démocratique de l’association, à la transparence de sa gestion et à l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes sont présumées satisfaites par son affiliation à une fédération agréée. Il n’est donc pas nécessaire d’ajouter une procédure spécifique d’agrément et une instruction complémentaire par les services de l’État. Il n’est pas non plus imposé d’obligations supplémentaires aux fédérations sportives.
Les associations qui "concourent au développement ou à la promotion du sport et des activités sportives sans que la pratique sportive elle-même figure dans son objet" (second alinéa de l’Article R121-2 du Code du sport) ne sont pas concernées par l’ordonnance de 2015 et doivent toujours réaliser la procédure d’agrément.
Que doivent comporter les statuts de l’association qui demande l’agrément ?
Plus précisément, les statuts de l’association doivent comporter les dispositions suivantes, fixées par l’article R121-3 du Code du sport :
1. Fonctionnement démocratique
2. Transparence financière
Ces deux premières dispositions font partie du tronc commun d’agrément.
3. Accès égal des femmes et des hommes aux instances dirigeantes. Les statuts doivent prévoir que la composition du conseil d’administration reflète la composition de l’assemblée générale.
Les statuts doivent, en outre, comprendre des dispositions destinées à garantir les droits de la défense en cas de procédure disciplinaire et prévoir l’absence de toute discrimination dans l’organisation et la vie de l’association.
La décision relative à l’attribution d’agrément est prise par le Préfet du département dans lequel l’association sportive a son siège. Le refus d’agrément doit être motivé.
Attention, le préfet du département du siège de l’association peut décider de retirer l’agrément de l’association pour les motifs cités dans l’article R121-5 du Code du sport, globalement suite à une faute grave ou un non-respect des dispositions nécessaires à l’agrément.
En savoir plus
- Code du Sport : L121-1 et L121-4 et R121-1 à R121-6