L’association déclarée

Publié le : mardi 23 septembre 2008 - Modifié le : mardi 20 mai 2025

L’association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901 acquiert la capacité juridique dès lors qu’elle a été rendue publique par ses fondateurs.

La procédure

L’article 5 de la loi de 1901 décrit la procédure de déclaration "...toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs..." Et "l’association n’est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production du récépissé de déclaration."

Sur la procédure de déclaration, on se reportera aux précisions figurant sur notre site.

Les effets de la déclaration

Lorsqu’elle est déclarée, l’association possède alors la capacité juridique (on dit aussi qu’elle a la " personnalité juridique " ou la " personnalité morale "). L’association aura alors une " personnalité " propre, distincte de celle de ses membres. Elle pourra ainsi notamment, comme le précise l’article 6 de la loi de 1901 :

  • ester en justice (elle peut exercer toute action en justice tant en demande qu’en défense), par exemple si elle a subi un préjudice ;
  • recevoir des dons de la générosité du public,
  • bénéficier de subventions publiques,
  • contracter un contrat d’assurances, de prestations de services,
  • percevoir les cotisations de ses membres.

Elle peut également acquérir, posséder et administrer :

  • le local destiné à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres (à défaut d’en être propriétaire, elle peut évidemment le louer),
  • les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose. Ces dispositions limitent la capacité des associations déclarées à posséder des immeubles.

Sous deux conditions supplémentaires, des associations peuvent accepter les donations et legs ou posséder et administrer des immeubles acquis à titre gratuit.

Attention, la création, les modifications survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts, ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils auront été déclarés.

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