L’association déclarée

Publié le : mardi 23 septembre 2008 - Modifié le : mardi 6 mars 2018

L’association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901 acquiert la capacité juridique dès lors qu’elle a été rendue publique par ses fondateurs.

La procédure

L’article 5 de la loi décrit la procédure de déclaration "...toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs..." Et l’association n’est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production du récépissé de déclaration (L. 1er juill. 1901, art. 5 al. 4).

Sur la procédure de déclaration, on se reportera aux précisions figurant sur notre site.

Les effets de la déclaration

Lorsqu’elle est déclarée, l’association possède la capacité juridique (on dit aussi qu’elle a la " personnalité juridique " ou la " personnalité morale "). L’association aura alors une " personnalité " propre, distincte de celle de ses membres ; elle pourra ainsi notamment, comme le précise l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 :

  • ester en justice (elle peut exercer toute action en justice tant en demande qu’en défense), par exemple si elle a subi un préjudice ;
  • recevoir des dons manuels, des subventions de l’État, des régions, des départements ou des communes ;
  • percevoir les cotisations de ses membres.

Elle peut également posséder et administrer :

  • le local destiné à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres (à défaut d’en être propriétaire, elle peut évidemment le louer),
  • les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose. Ces dispositions limitent la capacité des associations déclarées à posséder des immeubles.

Sous certaines conditions, les associations peuvent accepter les donations et legs ou posséder et administrer des immeubles acquis à titre gratuit.

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