Simplifications : l’ordonnance du 23 juillet 2015 et ses décrets d’application pris entre 2016 et 2019

Toujours de nouvelles mesures de simplification des démarches pour alléger le quotidien des associations !

Publié le : mercredi 22 juillet 2015 - Modifié le : vendredi 24 mai 2019

Le plan de simplification qui vise à alléger le quotidien des associations a connu une nouvelle étape. Le décret n°2019-504 du 22 mai 2019 fixant les seuils de la déclaration préalable et d’établissement du compte d’emploi annuel des ressources, vient de paraître.

La France est riche de sa vie associative. Sur tout son territoire, ce sont 1,3 millions d’associations et 16 millions de bénévoles qui mobilisent des énergies, répondent à des besoins nouveaux et véhiculent l’apprentissage de la citoyenneté et du vivre ensemble. Les associations sont en outre créatrices d’emploi : en 2014, 165 000 associations employaient 1 813 000 salariés.

L’énergie déployée par les acteurs associatifs doit pouvoir se concentrer sur le cœur de leurs missions.

L’article 62 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de simplifier les démarches des associations et des fondations auprès des administrations.

Le ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, chargé de la vie associative, était responsable de la mise en œuvre de cette disposition, en lien avec le ministère de l’Intérieur. Cette ordonnance de simplification a fait l’objet d’une consultation ouverte. Le Haut conseil à la vie associative a rendu deux avis les 18 juin et 10 juillet 2015. Le Conseil national de l’évaluation des normes a rendu deux avis les 2 et 9 juillet 2015.

L’ordonnance a simplifié les démarches associatives, pour quatre types de procédures :

 la création d’association et de fondation ;

 la gestion associative courante, dont les demandes d’agréments et de subventions ;

 le financement privé des associations ;

 les obligations comptables des associations cultuelles.

En particulier, afin de rendre homogène la présentation des demandes auprès des financeurs publics, l’existence d’un formulaire unique de demande de subvention est désormais prévue dans la loi. Le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire unique de demande de subvention des associations a finalisé la mesure. Les dispositions du présent décret sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017. Ces caractéristiques communes et minimales sont définies en référence au principe « Dites-le nous une fois » inscrit à l’article L. 113-13 du code des relations entre le public et l’administration et en lien avec la dématérialisation de la démarche en ligne « e-subvention ». Le décret prévoit les éléments que comporte le formulaire unique, l’attestation sur l’honneur du représentant légal de l’association et les documents à joindre.

Les mesures de simplification sur l’appel à la générosité publique, le tronc commun d’agrément, la suppression du registre spécial ou encore le rapprochement des missions d’information, d’orientation et de conseil assurées par les services déconcentrés de l’Etat, avec les missions d’enregistrement relevant des préfectures et sous-préfectures, sont tout aussi importantes. Le décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions relatives au régime juridique des associations est venu préciser ces mesures au niveau réglementaire.

Enfin, le décret n° 2019-504 du 22 mai 2019 fixant les seuils de la déclaration préalable et d’établissement du compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public par les organismes faisant appel public à la générosité et son arrêté du 22 mai 2019 fixant les modalités de présentation du compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public par des organismes faisant appel public à la générosité, sont venus parachever la réforme de l’appel à la générosité du public.

Les économies pour les associations en temps de travail rapporté à un coût horaire moyen de près de 15 euros, sont estimées à 30 millions d’euros par an.

Ces mesures juridiques de simplification sont complétées par la mise en place de nouveaux services en ligne appliquant le principe « Dites-le nous une fois ». Ainsi, les informations transmises par les associations aux administrations ne seront plus redemandées à partir du moment où celles-ci ont été mises à jour par l’association dans le Compte Association. Les demandes de subvention, la publication des comptes au JO, la déclaration de salariés à l’URSSAF, etc... seront ainsi simplifiées.

Retrouvez :
 la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire
 l’ordonnance publiée au J.O.
 les textes consolidés
 le décret n° 2017-908 du 6 mai 2017
 le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016
 le décret n° 2019-504 du 22 mai 2019
 l’arrêté du 22 mai 2019

Dans le détail, l’ordonnance comporte 15 articles répartis en 5 chapitres.

Le chapitre Ier, composé de six articles, comporte des dispositions d’ordre général portant simplification des procédures de création, de transformation, de déclaration et d’agrément des associations et des fondations. L’article 1er permet de rapprocher les missions d’information, d’orientation et de conseil, des missions d’enregistrement qui pourront désormais être assurées par un même service de l’État dans le département. Il met également fin à l’obligation de tenir à jour un registre spécial actant des modifications et changements affectant une association. L’article 2 aligne le régime du droit local applicable en Alsace‑Moselle sur celui de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association en transférant au tribunal de grande instance le soin de statuer sur la régularité de l’objet social et supprime le pouvoir d’opposition a priori du préfet à l’inscription d’une association. L’article 3 précise le champ d’application du tronc commun d’agrément régi par l’article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 pour le limiter aux agréments statutaires d’associations délivrés par l’État et ses établissements publics. L’article 4 emporte suppression du pouvoir d’opposition du préfet à l’acceptation d’une libéralité par les associations et fondations reconnues d’utilité publique, au regard des contrôles déjà exercés par les pouvoirs publics de ces organismes. L’article 5 simplifie les règles qui encadrent le droit de préemption urbain régissant les aliénations à titre gratuit. L’article 6 ouvre la possibilité de transformer, sans dissolution, des fondations dotées de la personnalité morale en fondations reconnues d’utilité publique. Ce dispositif est susceptible de concerner les fondations d’entreprise, les fondations de coopération scientifique, les fondations hospitalières et les fondations partenariales.

Le chapitre II, composé de quatre articles, comporte des dispositions relatives au financement des associations et fondations. L’article 7 simplifie les demandes de subvention des associations en rendant homogène la présentation de ces demandes auprès des financeurs publics sur la base d’un formulaire unique dont les caractéristiques seront précisées par voie réglementaire. L’article 8 rénove la procédure de déclaration d’appel public à la générosité instituée par la loi n° 91-772 du 7 août 1991 au regard de l’évolution des pratiques qui pouvaient être sources d’insécurité juridique. L’article 9 adapte le compte d’emploi des ressources au regard de l’importance des collectes. L’article 10 en tire les conséquences en adaptant la terminologie employée dans le code des juridictions financières.

Constitué de deux articles, le chapitre III comporte des dispositions spécifiques aux associations et fédérations sportives. Les articles 11et 12 suppriment les procédures de reconnaissance d’utilité publique des fédérations sportives agréées, qualité qui sera accordée de plein droit. Ils suppriment également les procédures d’agrément des associations sportives lorsqu’elles sont adhérentes à une fédération elle-même agréée.

Le chapitre IV, composé d’un article unique, concerne les associations régies par la loi du 9 décembre 1905. L’article 13 porte suppression de l’obligation de tenir un état des recettes et des dépenses et un compte financier, prévue à l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905. Il simplifie également la procédure de transfert de biens cultuels à l’occasion de la dissolution d’une association et allège les obligations de ces associations en matière de réserve financière.

Enfin le chapitre V, composé de deux articles, étend l’application des dispositions de la présente ordonnance aux territoires ultra-marins.

Dans le détail, le décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016 comporte 22 articles répartis en 8 chapitres.

Le chapitre Ier abroge l’article 6 du décret du 16 août 1901 relatif au registre spécial et simplifie l’accès des usagers associatifs aux services de l’Etat assurant les missions d’enregistrement et de contrôle, d’information et de conseil. Il modifie les conditions de nomination du commissaire aux apports dans le cadre des opérations de structurations entre associations.

Le chapitre II supprime les références au plafonnement de la réserve des associations cultuelles et à la réserve spéciale, ainsi qu’à l’obligation de tenir un état des recettes et des dépenses et un compte financier.

Le chapitre III définit les modalités de déclaration de prorogation d’activité des fondations d’entreprise auprès du préfet de département dans lequel elles ont leur siège.

Le chapitre IV modifie le décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 pour préciser les modalités de la déclaration d’appel public à la générosité, les sanctions en cas de non-respect des dispositions légales et la composition de la commission consultative donnant son avis sur le compte d’emploi des ressources.

Le chapitre V actualise les références juridiques contenues dans le décret n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l’article 910 du code civil pour les demandes d’autorisation d’acceptation des libéralités faites aux établissements mentionnés au premier alinéa de l’article 910 du code civil et aux associations ou fondations.

Le chapitre VI poursuit le rapprochement des régimes des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et des associations régies par le droit local en Alsace-Moselle à la suite de la suppression du pouvoir d’opposition du préfet en Alsace-Moselle par l’ordonnance.

Le chapitre VII précise les conditions et les modalités d’application du tronc commun d’agrément prévu par l’article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.

Le dernier chapitre contient des dispositions diverses de nature à actualiser les références juridiques contenues dans divers codes sur l’appel public à la générosité.

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