La responsabilité des associations en tant que personnes morales

Publié le : mardi 23 septembre 2008 - Modifié le : mercredi 1er février 2017

La loi définit deux types de responsabilités, auxquelles les associations, en tant que personnes morales, sont soumises : la responsabilité civile et la responsabilité pénale.

La responsabilité civile

Le nombre et la qualité des personnes qui peuvent engager la responsabilité civile d’une association sont très divers : administrateurs, dirigeants, salariés, préposés, membres, bénévoles, non membres, usagers, personnes dont elle a la charge (cas des associations d’action éducative).

Cette responsabilité revêt une double nature selon qu’elle est contractuelle ou délictuelle,

La responsabilité est dite contractuelle quand un usager non-membre (transport, spectacles gratuits ou payants) a passé un contrat, fut-il tacite, avec l’association.

La responsabilité contractuelle de l’association peut également être engagée à l’égard de ses membres dans le cas par exemple où celle-ci ne respecterait pas ses obligations statutaires.

L’association, dans tous les cas, a une obligation générale de sécurité. Selon que l’usager garde une certaine autonomie ou non, l’association aura une obligation de moyens, voire une obligation de résultat.

Mais l’association peut dans certains cas atténuer sa responsabilité en incluant dans le contrat une clause de non-responsabilité (la faute intentionnelle ne peut cependant pas être visée) ou en obligeant statutairement (ou, ce qui est également admis par la jurisprudence, par une disposition du règlement intérieur de l’association) le cocontractant à ne pas engager la responsabilité de l’association : dans l’un et l’autre cas, ces clauses limitatives de responsabilité doivent avoir été portées à la connaissance du cocontractant lors de la conclusion du contrat.

Il faut noter que le juge, d’une part, est extrêmement sévère en ce qui concerne ces obligations et n’hésite pas le cas échéant à déplacer le débat afin de rendre la responsabilité, délictuelle et donc automatique (voir plus loin).

D’autre part, la valeur juridique de ces exonérations contractuelles de responsabilité engendre un contentieux fourni.

La responsabilité est dite délictuelle quand une association cause un dommage indépendamment de tout contrat. Il est souvent impossible de prouver la faute génératrice du dommage. Aussi cette responsabilité est-elle une responsabilité objective qui s’applique à toute chose dès lors qu’elle a joué un rôle actif dans la production du dommage.

En ce qui concerne le fait d’autrui, il suffit que la victime établisse un lien de subordination entre la personne fautive et l’association pour que la responsabilité de cette dernière soit engagée.

La responsabilité pénale

La responsabilité pénale des personnes morales est reconnue par le Code pénal (art. 121-2), selon lequel " Les personnes morales ... sont responsables pénalement, ... dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ". Ainsi, la responsabilité pénale d’une association, en tant que personne morale, ne peut être reconnue que dans la mesure ou :

- la loi ou le règlement prévoit cette responsabilité (ce qui est le cas de nombreuses infractions visées par le code pénal),

- l’infraction est imputable à l’association, c’est-à-dire qu’elle doit avoir été commise, pour le compte de l’association, par une ou plusieurs personnes physiques agissant en qualité d’organe ou de représentant de l’association.

Les associations qui sont pénalement reconnues responsables d’un crime ou d’un délit sont passibles de peines d’amendes, mais également d’autres peines énumérées par l’article 131-39 du Code pénal, et notamment :

 la dissolution ;
 l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
 le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
 l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle ;
 la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’association ayant servi à commettre les faits incriminés.

Sur la situation particulière des délits non intentionnels, voir l’article sur la responsabilité des dirigeants.

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