L’originalité de l’oeuvre, condition essentielle de la protection du droit d’auteur
L’article L. 111 du code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous (les idées ne sont pas protégeables).
En matière de propriété littéraire et artistique aucune formalité de dépôt n’est requise : " L’oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur " (CPI, art. L 111-2).
Toute oeuvre de l’esprit n’est cependant pas automatiquement investie des droits d’auteurs. En effet si le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination (même strictement utilitaire) de l’œuvre ne peuvent être pris en considération, il demeure que la protection est subordonnée à l’originalité de l’oeuvre.
Pour pouvoir être qualifiée d’originale, une œuvre doit porter l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Aussi l’originalité suppose que l’auteur de l’œuvre a pu faire preuve d’un minimum de fantaisie et d’arbitraire dans ses choix, même si cette liberté a été plus ou moins limitée par la nature de sa création ou sa destination utilitaire.
Par contre, si la forme de l’œuvre est exclusivement dictée par la fonction à remplir et ne nécessite que la mise en œuvre d’un savoir faire spécifique, l’originalité ne sera pas reconnue et l’œuvre ne sera pas protégée par le droit d’auteur.
Par ailleurs, il faut également signaler que les oeuvres appartenant par leur nature même au domaine public ne bénéficieront pas de cette protection. Il en est ainsi des textes légaux (lois, règlements...), des décisions judiciaires et des hymnes nationaux.
Les composantes des droits de l’auteur
Un auteur peut faire valoir deux catégories de droits : les droits intellectuels et moraux et les droits patrimoniaux (CPI, art. L 111-1 al. 2).
– Les droits moraux
Ils concernent l’ensemble des prérogatives de l’auteur relatives à l’utilisation de son œuvre. L’auteur possède ainsi :
- Le droit de divulgation : droit pour l’auteur de décider si oui ou non son œuvre sera publiée et sous quelles modalités.
- Le droit de paternité : droit de signer ou non son œuvre, avec un vrai nom ou un pseudonyme.
- Le droit de repentir ou de retrait : droit pour l’auteur d’arrêter la diffusion de son œuvre (droit de retrait), ou de la modifier (droit de repentir) et cela, même en dépit de tout contrat avec un éditeur ou un producteur (auquel cas l’auteur doit des indemnités au producteur).
- Le droit au respect de l’œuvre : droit pour l’auteur d’exiger que son oeuvre ne soit déformée ni dans sa forme ni dans son esprit.
Les droits moraux sont liés à la personnalité de l’auteur. En ce sens, ils sont perpétuels, imprescriptibles et inaliénables. Après la mort de l’auteur, sa famille ou son légataire continue d’exercer ces droits (sauf s’il a pris des dispositions contraires).
Seuls les droits patrimoniaux peuvent donc être exploités grâce à des contrats qui obéissent à des règles dérogatoires au régime du droit commun des contrats.
– Les droits patrimoniaux
Ils concernent les droits permettant à l’auteur de se faire rétribuer sur l’utilisation de son œuvre.
- Le droit de reproduction : droit de copier physiquement l’oeuvre afin de la diffuser au public.
- Le droit de représentation : droit de diffusion par l’intermédiaire de spectacles, radios, concerts, ...
- Le droit de suite : droit pour un artiste de percevoir une commission chaque fois que son œuvre (graphique uniquement est vendue publiquement ou par un commerçant.)
Ces droits patrimoniaux sont valables pour toute la vie de l’auteur et se transmettent aux héritiers pour 70 ans, ensuite l’oeuvre " tombe dans le domaine public ", c’est à dire rejoint l’ensemble des oeuvres non soumises aux droits d’auteur.
Les droits voisins du droit d’auteur
La loi n° 85-600 du 3 juillet 1985 a introduit dans le droit le principe de la protection de plusieurs catégories de professionnels titulaires d’un droit voisin du droit d’auteur sur leurs prestations. Les règles applicables figurent désormais dans le livre II du Code de la propriété intellectuelle. La durée des droits patrimoniaux reconnus au titre des droits voisins est fixée à 50 années.
On distingue quatre grandes catégories de titulaires de droits voisins.
– L’artiste-interprète qui représente, joue et exécute l’œuvre.
– Le producteur de phonogrammes, personne physique ou morale qui a l’initiative et a la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son.
- Le producteur de vidéogrammes, personne physique ou morale qui a l’initiative et a la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non.
- L’entreprise de communication audiovisuelle, dont l’activité est définie comme la mise à disposition du public, ou de certaines catégories de publics, par un procédé de télécommunications, de signes, de signaux, d’écrits d’images, de sons, ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée.
Les producteurs d’œuvres audiovisuelles sont titulaires de droits voisins et bénéficient d’une présomption de cession des droits exclusifs d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle. Ainsi le producteur est le cessionnaire des droits d’auteur et a la charge de l’exploitation de ces droits.
Dans le cadre de l’exercice des droits patrimoniaux, les titulaires de droits voisins disposent d’un droit d’autoriser et d’interdire toute nouvelle exploitation de leurs oeuvres.