Les caractéristiques du bénévolat

Publié le : vendredi 7 novembre 2008 - Modifié le : lundi 7 novembre 2016

Il s’avère en pratique très important pour le bénévole et l’association qui fait appel à ses services de différencier le contrat de bénévole du contrat de travail, ce pour des raisons sociales et fiscales.

Les tribunaux rappellent constamment que l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les intéressés ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur contrat. Autrement dit, ce n’est pas parce que le terme bénévolat apparaît sur le contrat liant l’association et l’intéressé qu’un tribunal sera lié par cette qualification.

Les associations doivent bien différencier bénévolat et salariat.

Le bénévolat se distingue de la situation de travail (ou salariat) essentiellement par les critères suivants :

• le bénévole ne perçoit pas de rémunération (en espèce ou en nature : prêt d’un véhicule automobile par exemple). Il peut cependant être remboursé des frais induits par son activité (déplacement, hébergement, achat de matériel...) ;

• le bénévole n’est soumis à aucune subordination juridique (critère du contrat de travail). Il ne reçoit pas d’ordre et ne peut pas être sanctionné par l’association, comme pourrait l’être un salarié (licenciement...). Sa participation est volontaire : il est toujours libre d’y mettre un terme sans procédure ni dédommagement. Il est en revanche tenu de respecter les statuts de l’association, ainsi que les normes de sécurité dans son domaine d’activité.

Ces éléments de définition doivent servir à éviter une requalification, toujours possible, de l’activité bénévole en activité salariée, avec toutes les conséquences que cela peut avoir (assujettissement au régime général des salariés, paiement de cotisations sociales...).

En cas de conflit concernant la qualification juridique du contrat passé entre l’association et le bénévole, les tribunaux peuvent être saisis : ils apprécient cas par cas les conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité. Les éléments retenus seront principalement la liberté de manœuvre dont dispose le bénévole (tel sera le cas notamment en l’absence de directive ou d’obligation de rendre compte...) et le remboursement de ses frais.

Ainsi le bénévolat sera retenu en l’absence d’horaire de travail, quand les intéressés gèrent eux-mêmes leur travail, choisissant les activités et orientations, tout en respectant le projet, à mettre en œuvre sans recevoir d’instruction et participant aux activités selon leur bon vouloir et selon les modalités qu’ils déterminaient eux-mêmes (Cour de cassation, chambre sociale, 31 mai 2001, N° de pourvoi : 99-21111).

À l’inverse, il a été jugé que si l’on effectue un travail sous les ordres et selon les directives d’une association, cette dernière ayant le pouvoir d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements éventuels (critère de la subordination juridique), et si l’on perçoit une somme forfaitaire dépassant le montant des frais réellement exposés, le contrat est un contrat de travail (Cour de cassation, chambre sociale, 29 janvier 2002, N° de pourvoi : 99-42697).

De même pour un entraîneur de football, le contrat de travail a été retenu car il résultait de plusieurs témoignages qu’il exerçait ses fonctions sous la subordination de l’entraîneur en titre dont il exécutait les instructions ; que les fiches comptables produites par le club pour établir que les sommes versées à l’intéressé avaient constitué des remboursements de frais et non des salaires n’étaient pas probantes en l’absence de signature identifiable y figurant alors qu’à l’inverse le caractère forfaitaire de l’allocation versée et son montant étaient de nature à établir le salariat (Cour de cassation, chambre sociale, 11 juillet 2007, N° de pourvoi : 06-43804).

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