Leur rémunération peut être maintenue ou, en cas de diminution, être compensée par le versement d’une indemnité. Tel est le cas notamment des organismes suivants :
- Instance d’emploi et de formation professionnelle, ou jury d’examen dont la liste est fixée par l’Arrêté du 20 mai 1980 (Articles L3142-42 à L3142-47 du Code du travail) ;
- Candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local (Articles L3142-79 à L3142-88 du Code du travail) ;
- Conseil de prud’hommes (Article L1422-5 du Code du travail) ;
- Formation de membres d’un Conseil d’administration d’une mutuelle, d’une union ou d’une fédération (Article L3142-36 à L3142-41 du Code du travail et Articles L642-1 et L642-2 du Code général de la fonction publique) ;
- Conseil d’administration d’un organisme de sécurité sociale (Article L231-9 du Code de la sécurité sociale) ;
- Associations familiales (Article L211-13 du Code de l’action sociale et des familles) ;
Il convient de noter que les représentants du personnel, conseillers des salariés bénéficient aussi d’autorisation d’absence.