Quand faut-il nommer un commissaire aux comptes ?

Publié le : mercredi 3 novembre 2010 - Modifié le : jeudi 10 octobre 2024

Les obligations comptables des associations sont déterminées en fonction de la taille, de l’activité et du type de ressources de chaque association.

Dans certains cas, les comptes des associations, c’est-à-dire le bilan et le compte de résultat et l’annexe (formant ensemble les comptes annuels), doivent obligatoirement être contrôlés par un commissaire aux comptes, lequel certifie lesdits comptes, sans ou avec réserves. Dans des hypothèses plus exceptionnelles, il peut refuser de certifier les comptes annuels, ce dont il doit informer le parquet, si ce refus de certification est motivé par l’existence de faits délictueux.
Pour mieux appréhender les contours de la mission des commissaires aux comptes d’organismes sans but lucratif, on pourra utilement se reporter au « Guide des commissaires aux comptes dans les associations, fondations et autres organismes sans but lucratif » ( édition janvier 2016), publié par la Compagnie Nationale des Commissaires aux comptes (CNCC).
Chaque fois qu’il es fait référence à la nomination d’un Commissaire aux comptes, la décision de nomination, prise en assemblée générale, doit désigner un Commissaire aux comptes titulaire et un Commissaire suppléant.

La nécessité de nommer un Commissaire aux comptes ressort :

1 - Soit d’une obligation légale ou réglementaire, ce qui sera le cas pour (liste non exhaustive) :
• Les associations d’une « certaine taille » ayant une activité économique et dépassant, à la fin de l’année civile ou à la date de clôture de leur exercice social, 2 des 3 critères suivants : 50 salariés, 3,1 millions d’euros de chiffre d’affaires hors taxe ou 1,55 millions de total de bilan (C. com. art. R. 612-1) ;
• Les associations émettant des obligations (CMF art. L. 213-15 ; C. com. art. L. 612-1) ;
• Les associations habilitées à faire des prêts (CMF art. L. 511-6 et R. 518-60) ;
• Les associations relais (loi du 23-7-87 relative au développement du mécénat) ;
• Les organismes de formation d’une certaine taille (C. trav. art. L. 6352-8 et R. 6352-19) ;
• Les centres de formation d’apprenti (C. trav. Art. R. 6233-6) ;
• Les associations percevant une aide publique d’un montant total annuel supérieur à 153 000 euros (C. com. art. L. 612-4) ;
• Les associations recevant des dons du public ouvrant droit à un avantage fiscal, au titre de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, d’un montant global annuel supérieur à 153 000 euros.

A noter : S’agissant des seuils de 153 000 euros mentionnés ci-dessus, et selon la commission juridique de la CNCC, il n’y a pas d’obligation de nommer un commissaire aux comptes lorsque l’association reçoit un montant global de plus de 153 000 € composé, pour partie de subventions et, pour partie, de dons, sans que le seuil de 153 000 € ne soit dépassé par aucune de ces catégories (avis de la Commission juridique de la CNCC, EJ 2009-110, juillet 2010).

2 - Soit, simplement, d’une obligation statutaire ou d’une désignation volontaire.

Toute association relevant de l’obligation légale ou réglementaire doit publier ses comptes annuels, lesquels seront accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, en les déposant sur le site de la Direction de l’information légale et administrative
Les financements publics à prendre en considération dans le calcul du seuil des 153 000 euros proviennent des autorités administratives (telles que définies par l’article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 mentionnée ci-dessous) et des établissements publics à caractère industriel ou commercial.

D’après la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC), les aides à l’emploi associées à des contrats aidés (contrats d’accompagnement dans l’emploi, contrats initiative-emploi) entrent également dans ce calcul.

En effet, la CNCC rappelle que les aides à l’emploi associées à ce type de contrats font l’objet d’une convention avec l’État ou le Pôle Emploi. Or ces derniers répondent à la définition d’autorités administratives.

Les associations doivent donc prendre en compte le montant des aides à l’emploi précitées pour déterminer si elles dépassent ou non le seuil de 153 000 euros.
Ceci est valable, que la convention d’aide à l’emploi soit passée directement avec l’association ou avec son prescripteur (par exemple pour les contrats d’avenir contractualisés entre l’Etat et un conseil général, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale).


Selon l’article 1er de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, « Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif. »

Télécharger les articles du Code du commerce déterminant l’obligation pour les associations de désigner au moins un commissaire aux comptes (art. L. 612-1 et suite. et R. 612-1 et suite).

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