L’organisation de voyages et de séjours exceptionnels ou à l’occasion d’assemblées générales

Une réponse ministérielle à une question écrite

Publié le : vendredi 9 novembre 2012 - Modifié le : mardi 26 mars 2024

La loi 2009-888 du 24 juillet 2009 relative à la modernisation du tourisme impose une obligation d’immatriculation touristique pour les associations qui peuvent être amenées à intervenir dans le secteur touristique.
La directive 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées (dite « DVAF »), a été transposée en droit français par l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017.

La loi 2009-888 du 24 juillet 2009 relative à la modernisation du tourisme qui impose une obligation d’immatriculation touristique pour les associations qui peuvent être amenées à intervenir dans le secteur touristique, prévoit des dispositions particulières pour les associations.
La directive 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées (dite « DVAF »), a été transposée en droit français par l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017.

Les activités de vente de voyages et de séjours quelle que soit la clientèle à laquelle elles s’adressent présentent des risques physiques et pécuniaires notamment. L’immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours vise à maîtriser autant que possible ces risques en soumettant les opérateurs à des obligations de garantie financière, d’assurance de responsabilité civile professionnelle et d’aptitude professionnelle.

Jusqu’à présent, le code du tourisme ( Art. L. 211-18 III ) prévoyait une dérogation à l’obligation d’immatriculation et de garantie financière pour les associations et organismes sans but lucratif organisant des voyages de façon exceptionnelle et pour leurs adhérents.
L’ordonnance de 2017 n’a pas repris cette dérogation.
Elle introduit une dérogation limitée aux personnes qui ne proposent des forfaits, des services de voyage ou ne facilitent la conclusion de prestations de voyage liées « qu’à titre occasionnel, dans un but non lucratif et pour un groupe limité de voyageurs uniquement ».

Ainsi, les associations et organismes à but non lucratif ne bénéficient de cette dérogation que si leur activité remplit de manière cumulative ces trois critères (Art. L. 211-1 IV du code du tourisme) :

  • L’activité de voyage doit être effectuée à titre occasionnel
  • Dans un but non lucratif
  • Et ne doit concerner qu’un nombre limité de voyageurs.

La nécessité de l’immatriculation d’une association ou d’un organisme à but non lucratif sera établie au regard du respect de ces trois critères cumulatifs .

Concernant le nombre de voyages , permettant la dérogation , la directive n’apporte pas de précision, et il en est de même dans sa transposition en droit français .

Cela étant, le nombre de voyages doit rester faible, ( un par année ) pour que l’immatriculation ne soit pas requise.

Précision  : il existe un dérogation concernant les associations dédiées à l’accueil collectif de mineurs (ACM) (Art. 210 loi PACTE ) , qui tient compte de la spécificité des organisateurs d’ACM à but non lucratif qui organisent des séjours sur le territoire national.

Question écrite M. PACCAUD - n°03243 - Sénat

recommander

Dans la même rubrique

17 juin 2013

Les règles applicables à l’ouverture d’un débit de boisson

Les associations sont nombreuses à souhaiter vendre des boissons, alcoolisées ou non, à l’occasion de manifestations auxquelles elles participent ou organisent. Ce peut être un moyen de financer les missions sociales. Certaines associations (...)
23 septembre 2008

Les lotos, loteries et tombolas

Ces pratiques sont souvent utilisées par les associations pour augmenter leurs ressources propres, notamment lors de manifestations.