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Principes généraux
En France, les jeux d’argent et de hasard sont prohibés, conformément à l’article L320-1 du code de la sécurité intérieure.
Le principal texte applicable a longtemps été la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries. Celle-ci ayant été abrogée en 2012, les associations sont invitées à se référer au code général des impôts (article 261), au code de la sécurité intérieure (articles L322-1 à L322-7) et à la circulaire du 30 octobre 2012 relative aux dispositions régissant les loteries et lotos traditionnels.
Il existe toutefois des exceptions à cette interdiction.
L’article 10 de la loi du 15 avril 2024 harmonise et élargit les causes de recours aux tombolas, loteries et lotos.
Les lotos
Un loto traditionnel est un jeu de hasard avec des grilles et jetons numérotés tirés au sort (parfois appelé "quine", rifle", "poule au gibet", "bingo"...). Un mineur peut y participer
La prohibition ne s’applique pas aux lotos traditionnels lorsque :
- ils sont organisés dans un cercle restreint,
- ils sont organisés dans un but social, culturel, scientifique, philanthropique, éducatif, sportif ou d’animation sociale,
- ils se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros. Les lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d’argent ni être remboursés. Ils peuvent néanmoins consister dans la remise de bons d’achat non remboursables
Référence : article L322-4 du code de la sécurité intérieure.
Les lotos traditionnels qui répondent aux conditions fixées ci-dessus ne sont pas soumis à une autorisation préalable. Ils peuvent être organisés sans limite de date ou de lieu.
S’agissant de la fréquence de ces lotos traditionnels, et afin d’éviter tout abus, notamment celui consistant à abriter une activité commerciale derrière une "pseudo" activité associative, une réponse ministérielle (Rép. Bascou, JOANQ du 3 août 1998) apporte les précisions suivantes : " ...s’agissant de la fréquence des initiatives de chaque organisateur, ..., deux à trois séances annuelles constituent la limite d’usage : au-delà, la présomption d’activité commerciale apparaît et, en tout état de cause, il doit être procédé, à l’initiative des préfets, à un examen approfondi de la nature de l’activité et des intentions des organisateurs ".
Une réponse ministérielle (Rép. min. Bousquet, 5 avril 2005, n° 49992) rappelle les principes essentiels qui doivent gouverner l’organisation de ce type d’activité : "Tout d’abord, la notion de cercle restreint est considérée comme un regroupement des personnes ayant des activités ou des affinités identiques avec pour finalité de procurer aux organisateurs, généralement des associations, une source de financement permettant la pérennité du tissu associatif indispensable à l’animation surtout en milieu rural. Si aucun texte ne limite le nombre maximum de lotos susceptibles d’être organisés, ces derniers ne doivent cependant pas, par leur caractère répétitif, devenir une activité économique à part entière s’écartant alors d’un but social, culturel, scientifique, éducatif ou d’animation sociale. D’autre part, l’audience du loto ne doit pas être manifestement disproportionnée au regard du caractère local de la manifestation. Elle doit donc de ce fait être limitée géographiquement et ses fins doivent demeurer étrangères à toute dimension mercantile, contraire à l’esprit de la loi que pourraient leur conférer une certaine publicité et un caractère répétitif. Le contrôle de la légalité de ce type d’activités relève de l’appréciation souveraine des tribunaux."
Les loteries et tombolas
Une association a le droit d’organiser une loterie (ou tombola) pour des causes scientifiques, sociales, familiales, humanitaires, philanthropiques, éducatives, sportives ou culturelles ou en vue de la protection animale ou de la défense de l’environnement, comme l’indique l’article L322-3 du code de la sécurité intérieure.
La circulaire du 30 octobre 2012 rappelle que l’association organisatrice "doit avoir statutairement pour activité principale la bienfaisance, l’encouragement des arts ou la pratique d’une activité sportive".
Cette circulaire précise également que les fonds recueillis doivent être utilisés pour :
- des actions de bienfaisance ou d’encouragement des arts
- ou le financement d’activités sportives à but non lucratif.
Au-delà de 7 500 € de capital d’émission (prix unitaire du billet multiplié par le nombre de billets émis), l’association doit faire preuve d’une solidité importante et de besoins de financement précis (par exemple, la création d’un projet).
Au-delà de 30 000 € de capital d’émission, le maire statue après avis obligatoire du directeur départemental ou régional des finances publiques.
La demande d’organisation de loterie peut être téléchargée (Formulaire Cerfa n° 11823). Elle doit être adressée au maire ou au préfet de police à Paris.
Incidences fiscales
Une instruction fiscale du 25 avril 2016 fait le point sur le régime juridique des tombolas et loteries .
Les recettes peuvent être exonérées d’impôts commerciaux :
- si la gestion de l’association est désintéressée,
- et si l’activité reste exceptionnelle et marginale par rapport aux autres activités de l’association.
L’exonération est de droit si l’association mène des actions d’intérêt général et n’a pas organisé dans la même année civile plus de 6 événements ayant dégagé des recettes exceptionnelles (spectacles, conférences, expositions, kermesses et autres fêtes, etc.).
L’exonération est également possible si le loto, la loterie et la tombola sont qualifiables d’activités non lucratives.
Exonération relative au montant de recettes lucratives
L’exonération est encore possible, même si l’activité est analysée comme lucrative, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- Le montant des recettes lucratives de l’association est inférieur à 78 596 € (montant 2024 - réévalué tous les ans) - Art. 261 code général des impôts - ;
- Les recettes lucratives occupent une place marginale dans le budget de l’association.