Seules, les associations émettant des obligations sont tenues de publier leur dissolution au registre du commerce et des sociétés. En dehors de la dissolution volontaire, il n’existe pas à ce jour de procédure de dissolution d’office des associations qui ont cessé toute activité. Seule une dissolution judiciaire prononcée par le tribunal de grande instance du siège de l’association, est possible, à la requête du ministère public ou de tout intéressé qui a un intérêt légitime par exemple en cas d’objet illicite ou en application de l’article 5 loi du 1er juillet 1901 concernant les formalités de déclarations. Une fois cette dissolution judiciaire obtenue, la dévolution du patrimoine peut être réglée soit par des dispositions spécifiques réglementaires comme celle prévue pour les associations dissoutes en application de la loi du 10 janvier 1936, soit par les statuts, soit par l’assemblée générale de l’association.
Dans le silence des règlements, des statuts ou en l’absence d’une décision de l’assemblée générale, le curateur désigné par le tribunal, si besoin à la demande du ministère public, doit convoquer une nouvelle assemblée générale. Dans l’impossibilité de tenir une assemblée générale, par exemple en l’absence de membres, le juge décide qui bénéficie du boni de liquidation.