Placement d'un enfant sur décision judiciaire

Lorsqu'un enfant est en danger, le juge des enfants peut décider de le placer pour le protéger. Ce placement peut être ordonné par exemple si l'enfant est livré à lui-même ou si un signalement a été fait par un voisin, un ami, l'école ou l'aide sociale à l'enfance (ASE). Dans quel cas le juge peut-il ordonner un placement et quels sont les droits des parents dans cette situation ? Nous vous présentons les informations sur la procédure de placement, ses conséquences vis-à-vis de l'enfant et la durée du placement. en dehors de son milieu familial

Le placement d'un enfant est une prise par le lorsqu'il estime que le maintien de l'enfant dans son milieu familial l'expose à un . mesure exceptionnelle de protection juge des enfants danger

Cette décision intervient uniquement lorsque les autres solutions d'accompagnement et de soutien à la famille ne sont pas suffisantes pour garantir la sécurité et le bien-être de l'enfant.

Avant de décider du placement d’un enfant, le juge doit privilégier d’autres mesures qui visent à soutenir la famille et éviter une séparation avec l'enfant.

Ces mesures peuvent être les suivantes :

  • Aide éducative à domicile (Aed)

  • Mise en place par l'aide sociale à l'enfance (Ase) d’un suivi régulier pour prévenir les situations de danger

  • Placement ponctuel en accueil de jour ou en hébergement temporaire

  • Assistance éducative en milieu ouvert - Aemo (suivi obligatoire par un éducateur mandaté par le juge pour travailler avec la famille sur les difficultés rencontrées)

  • Retrait temporaire de l'enfant chez un proche (membre de la famille ou ). tiers de confiance

Si ces solutions ne suffisent pas à garantir la sécurité et le bien-être de l’enfant, alors un placement peut être ordonné.

Le peut décider de un enfant lorsqu'il estime qu'un pèse sur un ou plusieurs aspects de sa vie, notamment : juge placer risque trop important

  • Sa (manque de soins médicaux, malnutrition,...) santé physique

  • Sa (troubles du comportement, absence de suivi...) santé mentale ou psychologique

  • Sa (, négligence...) sécurité physique maltraitance

  • Sa (logement insalubre,...) sécurité matérielle

  • Sa (exposition à la délinquance...) moralité

  • Son (déscolarisation, absentéisme scolaire,...) éducation

  • Son social (carence affective, isolement social,...). développement physique, affectif, intellectuel et

La mesure de placement peut être prise en même temps pour plusieurs enfants de la même famille.

Dans ce cas, le juge cherche . autant que possible à les maintenir ensemble

Cependant, si cela va à l'encontre de l'intérêt de l'un des enfants (par exemple en cas de conflits ou d’influence négative entre eux), il peut décider de les placer séparément.

Non, la mesure de placement s'inscrit dans ce que l'on appelle . Elle vise à protéger l'enfant tout en accompagnant les parents dans l'amélioration de la situation familiale. L'objectif est de permettre à l'enfant de retourner dans sa famille dès que possible et ce, sous certaines conditions. l'assistance éducative

Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance.

Le peut intervenir  : juge des enfants à la demande des personnes suivantes

  • Procureur de la République

  • Parents (séparément ou ensemble ou (s'ils estiment qu'ils ne peuvent plus assurer la sécurité de l'enfant) Tuteur

  • Personne ou institution à qui l'enfant avait été confié provisoirement par l'aide sociale à l'enfance (Ase)

  • Enfant lui-même. Selon son âge et sa , il peut s'adresser au juge soit par l'intermédiaire d'un avocat, d'un éducateur spécialisé, d'un assistant social, soit par écrit, soit en étant entendu directement par le juge. capacité de discernement

Le juge des enfants peut également décider d'intervenir . de lui-même

La demande se fait par l'intermédiaire d'une , c'est-à-dire un document écrit formalisé permettant de saisir un tribunal en expliquant les faits. requête

La requête est à adresser au des enfants du tribunal du domicile de la personne chez qui l'enfant réside. juge

Où s'informer ?

Dès l'ouverture de la procédure, le juge doit informer les personnes suivantes :

  • Procureur de la République

  • Parents, personne ou institution à qui l'enfant a été confié (s'ils ne sont pas à l'origine de la demande).

Au cours de la procédure, le juge doit convoquer les personnes suivantes :

  • Parents

  • Personne ou l'institution à qui l'enfant a été confié provisoirement

  • Enfant (s'il est ) capable de discernement

Le juge ordonne toute mesure d'information sur la personnalité et les conditions de vie de l'enfant et de ses parents (enquête sociale, examens médicaux...). On parle de . mesures d'investigation judiciaires éducatives

L’objectif est de recueillir le plus grand nombre d’informations pour évaluer la gravité du danger et les capacités des parents à assurer la protection de leur enfant.

Le juge doit recevoir les parents (ou le tuteur), la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié, et le mineur avant toute décision.

Lors de l'audience, si l'enfant est , le juge effectue un entretien individuel avec lui. Dans ce cas, si c'est dans son intérêt, le juge peut demander que l'enfant soit assisté d'un avocat. Si l'enfant n'est pas en mesure de s'exprimer seul, le juge peut demander la désignation d'un . capable de discernement administrateur ad hoc

Le juge peut également entendre toute personne qui pourraient apporter des éléments utiles à la compréhension de la situation familiale.

Le but est de comprendre la situation familiale de l'enfant et d'identifier les mesures qui lui serait les plus adaptées.

Le juge doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer uniquement dans l'intérêt de l'enfant.

Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.

À l'issue de l'audience, le juge peut décider de mettre en place une ou plusieurs mesures éducatives.

Il peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :

  • Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)

  • Membre de la famille autre que les parents (un voisin, un ami connu ou à un ) tiers digne de confiance

  • , qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase)

  • Service ou établissement habilité pour l'accueil séquentiel de mineurs (par exemple : à la journée, 2 fois par semaine)

  • Service ou établissement sanitaire ou d'éducation (par exemple, maison d'enfants à caractère sanitaire et social, hôpital).

Le juge peut également décider de classer le dossier sans suite s'il estime qu'il n'y a pas lieu de placer l'enfant.

La décision doit être argumentée et aux parties dans les 8 jours. notifiée

En cas d'urgence et sans attendre la fin de la procédure, le juge des enfants peut prononcer une mesure de protection provisoire.

Il peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :

  • , qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase)

  • Structure appelée (petite structure spécialisée pour recevoir des adolescents en danger) lieu de vie

  • Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)

  • Membre de la famille autre que les parents (à un voisin, à un ami connu ou à un tel que les grands-parents) tiers digne de confiance

Le juge doit auditionner les parties au plus tard 15 jours après sa décision.

Le juge peut aussi demander l'intervention d'un éducateur dans la famille ou dans le service ou chez la personne à qui l'enfant a été confié.

Le procureur de la République peut prendre les mêmes mesures provisoires que le juge. Dans ce cas, il doit saisir le juge des enfants dans les 8 jours suivant le placement provisoire. Le juge des enfants doit alors tenir une audience dans les 15 jours suivant la demande d'intervention qui lui a été faite.

La décision du juge doit être argumentée et aux parties dans les 8 jours. notifiée

À savoir

Le juge peut prononcer le placement d'un mineur à l'aide sociale à l'enfance (Ase) et une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert. Dans ce cas, l'enfant n'est pas placé dans un centre, il est suivi par un éducateur ou par une famille d'accueil. Toutefois, il peut le faire lorsque la situation et l'intérêt de l'enfant le justifient, et ce sur réquisitions écrites du . cumulativement uniquement ministère pubic

Cet appel peut être formé par les personnes suivantes :

  • Parent(s) ou avocat

  • Tuteur de l'enfant (s'il en a été nommé un)

  • Enfant lui-même

  • Personne ou service à qui l'enfant a été confié

  • Procureur de la République.

La décision du juge des enfants peut faire l'objet d'un appel dans les 15 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être présenté devant la chambre des mineurs de la cour d'appel compétente.

Où s'informer ?

La mesure de placement dure . 2 ans maximum

Elle peut être plusieurs fois . renouvelée par décision argumentée

Exceptionnellement, si les parents présentent des difficultés éducatives graves, sévères et continues, le placement dans un service ou une institution peut être prononcé pour une durée plus longue.

Lorsque le service de l'Ase envisage de modifier le lieu de placement de l'enfant, il doit en informer le juge au moins 1 mois avant.

En cas d'urgence, le lieu du placement peut être modifié par le service de l'Ase, qui doit alors en informer le juge dans les 48 heures. Le service doit justifier sa décision, particulièrement s'il envisage de séparer une famille.

Pour ce faire, l'enfant lui-même, son père ou sa mère, son tuteur ou la personne à qui l'enfant a été confié doit saisir le juge des enfants d'une requête dans le cadre du suivi du dossier de l'enfant.

Les parents exercent tous les qui ne sont pas incompatibles avec la mesure. attributs de l'autorité parentale

Toutefois, la personne ou l'institution à qui l'enfant est confié peut être exceptionnellement autorisée par le juge à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié des parents ou de négligence des parents.

L'autorité parentale peut également être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant.

Le choix du lieu d'accueil doit faciliter le droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien des liens de l'enfant avec ses frères et sœurs.

Si l'enfant a été confié à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d'hébergement.

Le juge en fixe les conditions et peut, dans l'intérêt de l'enfant, décider que :

  • ses droits, ou l'un d'eux, sont provisoirement suspendus,

  • le droit de visite des parents ne peut s'exercer que dans un ou en présence d'un tiers. espace de rencontre

Dans l'intérêt de l'enfant ou en cas de danger, le juge peut décider de l'anonymat du lieu d'accueil.

Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant restent à la charge de ses parents.

Toutefois, le juge peut les décharger totalement ou en partie de ces frais.

Le dossier de la procédure peut être consulté aux par les parties, après avis du juge. archives départementales

Pour ce faire, vous devez remplir un formulaire et l'adresser au tribunal pour enfants.

Services en ligne et formulaires

Ce tribunal se situe dans les locaux du tribunal judiciaire.

Où s'informer ?

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Textes de référence

Mise à jour le F3140

Cette rubrique est réalisée en partenariat avec www.service-public.fr

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