Qui peut être nommé tuteur, curateur ou mandataire spécial d'un majeur ?
Les personnes qui peuvent être nommées tuteur, curateur ou mandataire spécial d'un majeur à protéger sont les suivantes :
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Époux(se)
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Partenaire de Pacs
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Concubin(e)
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Parent
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Allié (par exemple, beau-frère ou belle-mère)
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Personne résidant avec le majeur à protéger ou entretenant avec lui des liens étroits et stables (par exemple, un ami proche)
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Mandataire judiciaire à la protection des majeurs
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Personne ou service appartenant à un établissement de santé ou un établissement social ou médico-social où la personne à protéger est hébergé ou soigné
À savoir
Les personnes suivantes être tuteur ou curateur : ne peuvent pas
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Majeur protégé
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Personne condamnée pénalement à une peine complémentaire d'interdiction des droits civils et de famille
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Membres des professions médicales et de la pharmacie à l'égard de leurs patients
Dans le cadre d'une tutelle ou d'une curatelle
En principe, le majeur à protéger donne son avis sur la personne qu'il souhaite désigner en tant que tuteur ou curateur.
Cet avis doit être pris en compte par le juge.
À noter
si le juge ne nomme pas la personne désignée par le majeur à protéger, il doit préciser ce qui empêche cette nomination (exemple : la personne désignée refuse la mission).
Il peut également arriver que la personne à protéger n'ait pas désigné de tuteur ou de curateur. Dans ce cas, le juge privilégie la nomination, en premier lieu, des personnes suivantes :
Époux(se)
Partenaire de Pacs
Personne vivant en concubinage avec le majeur à protéger
Parent,...
Dans le cadre d'une sauvegarde de justice décidée par le juge
Le juge choisit le mandataire spécial en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Si ce n'est pas possible, il désigne un professionnel inscrit sur une liste départementale tenue par le préfet.
À savoir
le juge peut associer des proches et des professionnels pour assurer la protection du majeur.
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Où s'informer ?
Textes de référence
- Code civil : articles 446 à 453
Désignation du curateur ou tuteur - Code pénal : articles 131-19 à 131-36
Impossibilité d'être tuteur ou curateur en cas d'interdiction des droits civiques (article 131-26) - Code civil : article 445
Incompatibilité à exercer la charge du tuteur ou curateur
Mise à jour le F23603
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