Mineur délinquant : déroulement des poursuites à partir du 30 septembre 2021

Nous vous présentons les informations pour comprendre comment se déroule les poursuites à l'encontre d'un mineur qui a commis un fait interdit par la loi (infraction) à compter du 30 septembre 2021.

Le , à la suite de son enquête, décide des poursuites à engager ou non à l'encontre d'un mineur suite à une portée à sa connaissance. procureur de la République infraction

Le mineur est, en principe, jugé directement par le juge des enfants dans le but de mettre en place une (pour les ou les de faible gravité). mise à l'épreuve éducative contraventions délits

, le mineur peut être jugé par le tribunal pour enfants pour les infractions sanctionnées de plus de 3 ans de prison et s'il a plus de 13 ans. Exceptionnellement

Enfin, pour les , un juge d'instruction est désigné pour mener l'enquête. Cette désignation est également possible pour les qui nécessitent une enquête complémentaire. crimes obligatoirement délits

Le doit veiller à ce que les enquêteurs avisent la victime de la date de l'audience de culpabilité et convoquent les personnes responsables du mineur (parent, tuteur, ,...) au moins 10 jours avant la date de l'audience. parquet adulte approprié

Si un mineur commet un acte interdit par la loi (on parle d') et qu'il est pris sur le fait accompli ou que la victime ou son avocat dépose une plainte, une enquête peut être ouverte. infraction

Le procureur informé peut envisager 2 situations :

Le mineur ne fait pas l'objet de poursuites pour l'une des raisons suivantes :

  • Il n'y a pas eu d'infraction

  • Les preuves à son encontre sont insuffisantes

  • Le mineur n'est finalement pas impliqué dans la commission de l'infraction

  • La , pour un mineur de moins de 13 ans, est retenue. Cela signifie qu'un mineur de moins de 13 ans est supposé trop jeune et immature pour comprendre ses actes et ne peut donc pas être poursuivi. présomption de non-discernement

Dans ce cas, le procureur de la République sans suite. classe l'affaire

Néanmoins, le procureur de la République peut choisir de mettre en place des (rappel de ses obligations, mesure de réparation, médiation,...). mesures évitant au mineur d'être poursuivi

Si ces mesures sont efficaces, le procureur de la République ne donnera pas de suite à l'affaire.

En revanche, si les mesures prises échouent, le procureur de la République pourra renvoyer le mineur devant un juge ou un tribunal.

Le procureur de la République choisit les suites à donner à l'affaire selon la gravité de l'infraction commise mais aussi selon la personnalité du mineur, ses conditions de vie et d'éducation.

Ainsi, si le procureur de la République estime que le mineur peut faire l'objet de poursuites, il peut transmettre le dossier :

  • soit au juge d'instruction (s'il estime que l'enquête doit être complétée),

  • soit au juge des enfants (procédure de principe),

  • soit au tribunal pour enfants pour que le mineur soit jugé.

L'enquête débouche alors :

  • Soit sur la remise au mineur d'une convocation pour être jugé

  • Soit sur un déferrement. Cela signifie qu'à la fin de sa garde à vue, le mineur est présenté au procureur de la République en présence de son avocat. Le procureur de la République indique au mineur le ou les fait(s) qui lui sont reproché(s) et lui délivre une date d'audience pour que le juge se prononce sur sa culpabilité.

    Le déferrement permet de prononcer immédiatement une et/ou une dans l'attente de l'audience de culpabilité. mesure éducative mesure limitant la liberté du mineur

Dans tous les cas, un recueil de renseignement socio-éducatif est réalisé pour le jour de l'audience. Il permet de donner des informations sur la situation du mineur au juge.

À tout moment (que l'affaire soit classée ou non), le procureur de la République évalue la nécessité de saisir les services de la protection de l'enfance (services du département).

Le procureur de la République peut donc opter pour l'une des hypothèses suivantes :

  • Transmettre le dossier aux autorités de protection de l'enfance en vue d'une évaluation administrative de la situation du mineur et de sa famille

  • Solliciter le juge des enfants d'une demande en s'il décide de poursuivre le mineur assistance éducative

À la fin de l'enquête, le procureur de la République décide de poursuivre le mineur.

Il transmet le dossier :

  • Soit, dans la majorité des cas, au juge des enfants (en chambre du conseil, c'est-à-dire directement dans son bureau)

  • Soit au tribunal pour enfants, c'est-à-dire au juge des enfants et à ses . Le tribunal peut être compétent pour les mineurs de plus de 13 ans lorsque la peine est supérieure à 3 ans lorsque la personnalité du mineur ou la gravité des faits le justifient. Ces conditions sont cumulatives. assesseurs et

Dans tous les cas, l'objectif est de mettre en place une (appelée ) avant le jugement sur le prononcé de la sanction. procédure avec mise à l'épreuve éducative PMEE

La procédure se déroule donc en  : 2 étapes

  • Tout d'abord, une audience détermine si le mineur est coupable ou non des faits qui lui sont reprochés.

    Cette 1ère audience doit se dérouler au plus tôt 10 jours après le renvoi du procureur de la République et au plus tard 3 mois après, sauf en cas de détention provisoire.

    Cette audience a également pour but de déterminer les indemnisations éventuellement dues aux victimes de l'infraction.

    Suite à cette audience, une va commencer. Elle dure entre 6 et 9 mois. Pendant cette période, plusieurs mesures peuvent être mises en place. Parmi elles : obligation de rester dans une zone géographique déterminée et une obligation de le justifier, obligation de rester chez soi, mesures éducatives judiciaires provisoires, expertise médicale ou psychologique. période de mise à l'épreuve éducative

  • Ensuite, une audience a lieu sur le prononcé de la sanction que le mineur va devoir exécuter. Cette 2e audience peut intervenir de 2 manières :

    • Soit en chambre du conseil pour le prononcé de mesures éducatives ou d'un travail d'intérêt général, de stage ou de la confiscation des biens ayant servis à la commission de l'infraction (le juge des enfants en chambre du conseil ne pouvant pas prononcer de peine de prison)

    • Soit par le tribunal pour enfants qui peut prononcer toutes les mesures et toutes les peines

Si le mineur a donné satisfaction lors de sa mise à l'épreuve éducative, le juge des enfants ou le tribunal pourra prononcer une dispense de mesures éducatives, une dispense de peine ou une déclaration de réussite éducative.

À savoir

par , pour de simples faits, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant peut décider de juger le mineur en audience unique. Pour ce faire, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant doit bien connaître la personnalité du mineur estimer qu'une mise à l'épreuve éducative n'est pas nécessaire. Exemple : un cambriolage commis par un mineur non accompagné. Le juge peut estimer peu opportun de la placer à une audience de sanction dès lors qu'il ne se représentera pas. exception et

Dans ce cas, lors de l'audience sur la culpabilité du mineur, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants se prononcera sur la sanction.

À la fin de l'enquête, le procureur de la République peut, exceptionnellement, décider de poursuivre le mineur et de transmettre le dossier au tribunal pour enfants pour qu'il juge le mineur (on parle d'). directement audience unique

L'audience unique peut également être demandée par le tribunal pour enfants lui même (au cours de l'audience, le juge des enfants mettra au débat cette éventualité)

Toutefois, ce type de procédure est soumis aux conditions suivantes : cumulatives

  • La peine encourue est d' pour les mineurs âgés de (ou la peine encourue est d' pour les mineurs, âgés de ) au moins 5 ans 13 à 16 ans au moins 5 ans 16 à 18 ans

  • Un rapport de moins d'1 an a été établi dans une procédure antérieure (par exemple dans le cadre d'une mesure éducative, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine prononcée de moins d'un an ou le mineur a été poursuivi pour avoir refusé de se soumettre à des opérations de contrôle et de relevé d'empreinte digitale).

L'audience devant le tribunal intervient au plus tôt 10 jours après que le procureur de la République ait saisi le tribunal (ce qui sous-entend que le mineur et ses représentants légaux ont été convoqués au moins 10 jours avant la date de l'audience).

Si le mineur a été placé en prison par le juge des libertés et de la détention, à la demande du procureur de la République, l'audience doit intervenir au plus tard après que le tribunal a été saisi. 1 mois

Si le mineur a été présenté au juge des enfants pour faire l'objet d'une mesure éducative ou d'un contrôle judiciaire, l'audience a lieu au plus tard après que le tribunal a été saisi. 3 mois

Le tribunal pour enfants se prononcera en même temps

  • sur la culpabilité ou non du mineur

  • et sur la sanction qu'il devra effectuer (mesure éducative, avertissement judiciaire, peine si le mineur est déjà connu).

À titre exceptionnel, le tribunal peut décider d'une période de mise à l'épreuve éducative de 6 à 9 mois.

À la fin de l'enquête, lorsque le procureur de la République décide de poursuivre le mineur, en matière criminelle, il transmettre le dossier à un . doit juge d'instruction

Il peut également saisir un juge d'instruction pour les délits qui nécessitent des investigations particulières (complément d'enquête) ou pour les contraventions de 5e classe qui nécessitent des investigations particulières.

Un mineur poursuivi pour la commission d'un crime est alors jugé par la . de plus de 16 ans cour d'assises de mineurs

Dans le cas d'un mineur suspecté d'avoir commis un délit ou un crime, le jugement s'effectue  de moins de 16 ans

  • soit par le tribunal pour enfant criminel (crime),

  • soit par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants (délit).

Dans tous les cas, le juge d'instruction devra recourir à une mesure éducative d'investigation judiciaire (informations sur la situation du mineur et son entourage).

À savoir

pour les contraventions des 4 premières classes, si le procureur de la République décide de poursuivre le mineur, il transmet le dossier au tribunal de police.

L'inscription au casier judiciaire ne se fait qu'à la suite du prononcé de la sanction.

  • Décisions sur les mesures provisoires prononcées lors du défèrrement

  • Jugement sur la culpabilité

  • Décisions rendues lors de la période de mise à l'épreuve éducative

  • Jugement sur la sanction

  • Décisions postsentencielles (c'est-à-dire des décisions prises à la suite)

L'appel est porté dans la majorité des cas devant la . chambre spéciale des mineurs

Toutefois, les décisions rendues dans le cadre de font l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction. l'information judiciaire

2 cas de figures sont possibles :

  • Suite à l'audience d'examen de la culpabilité, le mineur fait appel sur ce principe. La cour d'appel est en mesure de statuer avant l'audience du prononcé de la sanction. Elle confirme ou infirme la culpabilité du mineur, la mise à l'épreuve se continue normalement jusqu'au prononcé de la sanction. Un nouvel appel est ensuite possible.

  • Suite à l'audience d'examen de la culpabilité, le mineur est reconnu coupable. Celui-ci fait appel. La cour d'appel n'est pas en mesure de statuer avant l'audience de prononcé de la sanction, la période de mise à l'épreuve éducative se poursuit et la juridiction rend sa décision sur la sanction. Lorsque la cour examinera l'appel du mineur, elle se prononcera sur la culpabilité et sur la sanction.

Pour en savoir plus

Mise à jour le F35895

Cette rubrique est réalisée en partenariat avec www.service-public.fr

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