Santé d'une personne sous tutelle ou curatelle : quelles sont les règles ?

Vous souhaitez savoir si une personne mise sous tutelle ou curatelle peut avoir accès à ses informations médicales et si elle peut prendre une décision la concernant seule ? Nous vous présentons les informations à connaître.

Accès aux informations médicales

, l'information médicale est délivrée au tuteur. En principe

Toutefois, la personne sous tutelle a le droit de recevoir directement l’information.

Le tuteur peut accéder à toutes les informations sur la santé de la personne protégée.

Si le tuteur en fait la demande, les documents lui sont communiqués au plus tard dans les 8 jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de 48 heures a été observé.

Ce délai est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans ou si la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.

Respect du secret professionnel

Une fois que le tuteur a accès aux informations sur la santé de la personne protégée, celui-ci doit respecter le . Il lui est donc interdit de divulguer à des tiers toute information sur l'état de santé de la personne sous tutelle. secret médical

Intervention médicale

  • , la personne protégée pourra prendre les décisions médicales qui la concernent. Si son état le permet seule

  • , il appartient soit au (ex juge des tutelles), soit au s'il a été constitué, de prévoir qu'elle bénéficiera de l'assistance d'un . Et ce, pour l'ensemble des actes concernant sa personne ou à certains actes. Si son état ne le permet pas juge des contentieux de la protection tuteur

    Au cas où cette assistance ne suffirait pas, le juge peut autoriser le tuteur à représenter l'intéressé, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle, comme les opérations chirurgicales.

    En cas de désaccord entre la personne protégée et son tuteur, le juge autorise l'une ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office.

À part en cas d'urgence, le tuteur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection (ou du conseil de famille s'il a été constitué), prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée. Il s'agit, par exemple, de la stérilisation à fins contraceptives ou l'interruption volontaire de grossesse (IVG).

À savoir

personne n'a le droit d'accéder aux informations médicales (y compris le ) de la personne protégée. Pour que quelqu'un y accède, le majeur protégé doit y consentir ou le juge des contentieux de la protection doit l'y autoriser. dossier médical

Accès aux informations médicales

La personne protégée reçoit l'information et consent seule aux actes médicaux la concernant. elle-même

Son ne peut pas intervenir, il peut seulement la conseiller. curateur

Le curateur n'a pas le droit d’accéder au de la personne sous curatelle. S'il en a besoin, la personne protégée doit lui délivrer un mandat en ce sens. dossier médical

Si la mesure de protection prévoit une assistance aux décisions personnelles, le curateur doit cosigner la demande d'accès du majeur protégé à son dossier. Mais le curateur ne peut pas faire de lui-même cette demande.

Intervention médicale

  • , la personne protégée pourra prendre les décisions médicales qui la concernent. Si son état le permet seule

  • , le (ex juge des tutelles) peut décider qu'elle bénéficie de l'assistance d'un pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou à certains actes. Si son état ne le permet pas juge des contentieux de la protection curateur

À part en cas d'urgence, le curateur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée. Il s'agit, par exemple, des opérations chirurgicales.

À savoir

personne n'a le droit d'accéder aux informations médicales (y compris le ) de la personne protégée, Pour que quelqu'un y accède le majeur protégé doit y consentir ou que le juge des contentieux de la protection doit l'y autoriser. dossier médical

Textes de référence

Pour en savoir plus

Mise à jour le F33899

Cette rubrique est réalisée en partenariat avec www.service-public.fr

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